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Ordonnances d’Antoine de Bourbon et de Jeanne d’Albret sur les Chambres des comptes de Pau, Nérac et Vendôme (1560)

Inédites et peu commentées[1], les ordonnances données par Antoine de Bourbon et Jeanne d’Albret à Nérac le 11 septembre 1560 sur l’organisation et le fonctionnement de leurs Chambres des comptes de Pau, de Nérac et de Vendôme constituent un élément important de la grande entreprise de modernisation administrative qu’opèrent ces souverains de Navarre depuis leur avènement, dans la continuité des réformes d’Henri II d’Albret, roi de Navarre entre 1517 et 1555.

Conservées aux Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques sous la cote B 8/2 dans leur version originale et portant les signatures autographes d’Antoine et de Jeanne, ces ordonnances à l’écriture régulière et soignée occupent huit folios d’un cahier de vélin, aujourd’hui troué au milieu de la moitié inférieure des feuilles. Conformément à l’implantation des Chambres des comptes, la mention inscrite à la fin du document par Guillaume Ranse, secrétaire de la couronne de Navarre depuis Henri II d’Albret et auditeur à la chambre des comptes de Nérac[2], précise que l’acte a été établi « par les roy et royne de Navarre, seigneurs souverains de Bearn, duc et duchesse de Vendosme et Albret », en présence d’Amaury Bouchard, chancelier de Foix et Béarn, et de Guillaume Gélinard, sieur de Malaville, premier président de la chambre des comptes de Nérac. Membre de la Maison du roi de Navarre depuis au moins 1549[3], ce dernier avait probablement un rôle clé dans la rédaction du texte en raison de son double expérience de maître des comptes de la chambre des comptes de Paris (du 11 janvier 1554 au 12 janvier 1561)[4] et de général des finances du roi de France en Guyenne dès 1559[5].

Après avoir été discutées au Conseil privé des souverains de Navarre, les ordonnances ont été mises en forme en trente-deux articles, introduits par un préambule. « Nerf de la guerre », « support » de l’État et « entretenement » des souverains « en leur grandeur dont succede le soulagement de leurs subiectz » (fol. 1r), les finances y apparaissent – aux côtés de la justice et de la guerre – comme l’un des piliers de la puissance princière. Le vocabulaire utilisé pour parler du règlement des finances, si nécessaires à la guerre, emprunte d’ailleurs beaucoup à celui relatif à la justice : tout comme les procédures civiles et criminelles dans les cours souveraines, les comptes ont leurs « chambres » et font l’objet d’une instruction : audition, examen, jugement et clôture (fol. 1v). Dès l’article 3, la référence à la justice dépasse le simple vocabulaire puisque le caractère exécutoire des « sentances et jugemens » des Chambres des comptes est comparé à celui des décisions des sénéchaussées, des bailliages et du Conseil privé des souverains de Navarre dans le cas des terres situées en France et à celui des décisions du Conseil souverain siégeant à Pau pour la seigneurie souveraine de Béarn. Le parallèle entre l’administration de la justice et celle des finances est poursuivi à l’article 7 dans lequel, à l’image de la protection du secret de l’instruction judiciaire, celle des « secretz des jugemens et deliberation » des Chambres des comptes préoccupe les souverains de Navarre puisqu’ils interdisent le contact sous le toit d’un même logis entre auditeurs et comptables, source potentielle de « familyarité et commerse ».

Ce long document témoigne de la première uniformisation de la configuration et du fonctionnement des Chambres des comptes des terres souveraines et des terres tenues en fief du couple royal de Navarre, non seulement pour les possessions des Foix-Albret, mais aussi pour les possessions des Bourbon-Vendôme[6]. Cette approche englobante de la réglementation s’effectue en français, langue de la Cour et du Conseil privé de Navarre, même pour la Chambre des comptes de Pau, ce qui fait de ces ordonnances de 1560 l’un des premiers textes réglementaires majeurs concernant une institution implantée en Béarn. Une lecture attentive permet de constater que ces ordonnances de 1560 visent, entre autres, l’optimisation des frais de justice par la rationalisation des procédures ainsi que la correction des erreurs, négligences et abus des officiers des finances. Les ordonnances introduisent également des pratiques nouvelles avec l’objectif de préserver les intérêts des souverains, qu’il s’agisse des « certificats de service fait » conditionnant le paiement des gages des officiers de la Maison (articles 17 et 18) ou de la description détaillée des édifices (moulins, fours, halles, greniers, auditoires, salle de justice) baillés au fermiers du domaine afin de pouvoir en contrôler l’état exact à la fin de l’expiration des « fermes et arrentemens » (article 28).

Le soin apporté à la transmission et à la conservation des pièces justificatives (rôles, quittance, certificats) est un élément récurent dans les différents articles, ce qui illustre le renforcement de l’administration comme instrument de gouvernement au début du règne de Jeanne d’Albret et d’Antoine de Bourbon et explique en grande partie que les archives des Chambres des comptes – surtout celles de Pau et de Nérac – sont beaucoup plus riche pour la période d’après 1560 que pour la première moitié du xvie siècle. En raison de leur portée, les ordonnances elles-mêmes en constituent une part importante et les mentions inscrites au dos du cahier de vélin font connaître leur parcours institutionnel en Béarn : signées par Jeanne et Antoine le 11 septembre 1560, les ordonnances sont publiées et enregistrées au Conseil souverain le 27 septembre 1560, à la Chambre des comptes de Pau le 7 janvier 1561 et à la Cour du sénéchal le 16 janvier 1561. Ce cheminement suggère que deux autres originaux devaient également exister, l’un pour être enregistré à la Chambre des comptes de Nérac et l’autre pour l’être à la Chambre des comptes de Vendôme.

Dénes Harai

(UPPA, ITEM)

Ordonnances d’Antoine de Bourbon et de Jeanne d’Albret sur les Chambres des comptes de Pau, de Nérac et de Vendôme, Nérac, 11 septembre 1560

Source : Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, B 8/2

Ces ordonnances sont visualisables dans le catalogue des actes royaux de Navarre.

Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, B 8 / 2 (photo: Jean-Marc Decompte / le64).

 

[fol. 1r] Anthoine, par la grace de Dieu, Roy de Navarre, / seigneur souverain de Bearn et de la terre de Donnezan, duc / de Vendosmoys, d’Albret, de Beaumont, Conte de Foix, d’Armaignac, / de Begorre, de Marle, de Roddetz, de Connersan[7] et de Perigord, / viconte de Limoges, de Marsan, Tursan, Gavardan, Nebouzan, / de Lautrec et de Villemur, Baron d’Espernon, de Mondoubleau, / Blou[8], Bryou[9] et Aurilhy[10], seigneur d’Oizy[11], de Han[12], Bouhan[13], Beaurevoir, / Gravelynes et Roddetz[14] en Flandres, / Chastelain de Lisle et premier pair de France et Jehanne, / par la mesme grace, Royne de Navarre, duchesse, contesse, / vicontesse et dame desdictz lieux, pais, terres et seigneuries, / A tous ceulx qui ces presentes verront, salut. Scavoir faisons / que, considerant que l’autoricté concedée par grace et divine providence / aux princes tant sur les hommes, subiectz, terres et seigneuries qui / sont de leur obeyssance en toute souverainetté, que aussi en aultre / moindre degré ne consiste seullement en la distribution de la justice / dont ilz sont debiteurs et en la force des armes qu’ilz ont en la main / pour en uzer comme il est ordonné et permis à bonne et equitable / fin, mais aussi en l’ordre et reglement, tant des affaires publicqz / que de leurs particulieres mesmes aux faictz de leurs finances comme / estans le nerf de la guerre, support de leur estat, entretenement / de leur familles et maisons en leur grandeur dont succede le / soulagement de leurs subiectz, desirant pourvoir pour ces causes / à ce que nos dictes fin[anc[15]]es et revenu de nosdictes terres et / seigneuries soient tellement et si sincerement conduictz que rien / ne soyt que bien employé et meritoirement desparty comme nous / avons singuliere devotion, ampres avoir mis ceste matiere en / deliberation avecques les gens de nostre conseilh estant lez nous, et murement entendu tout ce qui en cest endroict considerable, / avons, par leur advis, ordonné ce qui s’ensuyct :

Que noz chambres des comptes, l’une en nostre chastel de Pau, / [fol. 1v] par tout ce qui est de noz pais et souverainetté de Bearn, terres / et segneuries de Foix, et, l’autre en nostre chastel de Nerac pour tout / ce qui est de noz terres et seigneuries d’Albret, Armaignac, Roddetz, / Perigord et Limosin, et l’autre en nostre ville de Vendosme pour / noz duchés et seigneuries qui ont accoustumé y ressortir de si long / temps qu’il n’est mémoire du contraire establyes par noz predecesseurs / seroient continuées en mesmes lieux de leurs sceances accoustumées, / composées et servies du nombre d’officiers aux gaiges, droictz, authorites / et jurisdiction qui seront cy apres ou particulierement par chescune / d’icelle declairé et par nous ordonné pour l’audition, examen, jugement / et closture des comptes des comptables qui seront ordonnez y resortir /

Premierement

1         Que chescune desdictes chambres sera composée et fornie d’ung president, / de cinq auditeurs, d’ung greffier, d’ung huissier et d’ung procureur qui / sera nostre procureur ordinaire et domanial de chescun desdictz / lieux où lesdictes chambres sont sceant et où de present il y auroit / en aulcune d’icelles chambres plus grand nombre d’officiers pourvuz / par nous ou noz predecesseurs, nous voullons qu’ilz  y soyent / continués leur vie durant, à la charge toutesfoys que, quant / vacquation y adviendra, lesdictz officiers demeureront suprimés, / sans y estre pourvue jusque à ce qu’ilz soient reduictz au / nombre dessusdict.

2      Que, à l’examen, jugement et closture des comptes desdictz / tresoriers et recepveurs generaulx, lesdictz president et auditeurs / assisteront, ou quatre pour le moing, sur peyne de nullité des / procedures et jugemns qui seront faictz en moindre nombre / que de quatre.

[fol. 2r]

3        Que lesdictz gens de noz comptes auront jurisdiction et cognoissance de / toutes matieres consernant ligne et faict de compte, la recepte et / despence de noz comptables et des circonstance et deppandances / tout ainsi en telle auctorité et justice qu’elle nous appartient sur noz domestiques, / vassaulx et subiects et que toutes les sentances et jugemens par / eulx faictz seront executoires comme sont ez aultres matieres celles / de noz seneschaulx, baylif et des gens de nostredict conseilh / estans lez nous pour le regard des pays, subiects à Monseigneur le Roy / et pour le regard du pays de Bearn où nous sommes souverains / lesdictz gens de noz comptes en auront toute jurisdiction en dernier / ressort, comme elle est par nous attribuée en aultres choses / aux gens de nostre conseilh à Pau.

4        Que les ouvertures d’icelles chambres se feront par chescun an aux / jours qui particulierement seront ordonnez par lesdictz gens de noz / comptes aux prochaines ouvertures qu’ilz declaireront lors à nosdictz / tresoriers et recepveurs generaulx et particuliers affin que cy apres / ne soit besoing pour raison de ce leur envoyer aultre mandement / sur telles peynes que lesdictz gens de noz comptes adviseront et / ce pour recepvoir la presentation des comptes de nosdictz comptables / y ressortissansproceder à l’examen, jugement et closture d’iceulx / comptes, comme il appartiendra par raison, et pareilhement / comparoistront en celles chambres lesdictz comptables aux jours qui / leur seront ordonnez, comme dict est, sans ce qu’il soit besoing en / expedier comme de c[oustu[16]]me par chescun an aux gens de nosdictz / comptes comissions et [ordonner[17]] ausdictz comptables nouvelles assignations / ausquelz gens de nosdictz comptes en chescune chambre respectivement / nous avons donné plain pouvoir et mandement especial de ce faire / que, si aulcun des officiers d’icelle chambre deffault et ne se / treuve durant ledict temps de ladicte ouverture pour faire le / devoir et exercisse de son office, il sera et demeurera privé des / gaiges d’icelluy office pour ladicte année et de tous les aultres / droictz et proffictz qui y appertiennent et seront à la prochaine audition / et examen qui se fera de sondictz comptes lesdictz gaiges rayés purement / et simplement des comptes desdictz tresoriers et recepveurs generaulx / par lesdictz gens des comptes qui bailheront leurs executoires à nosdictz / [fol. 2v] tresoriers et recepveurs generaulx sur les parties prenantes pour le / recouvrement desdictz gaiges au cas qu’ilz en ayent faict paiement / synon que lesdictz desfailhans et absans soient excuzés de  legitimes causes ou par nous dispencés.

5        Que durant l’ouverture de ladicte chambre lesdictz officiers vacqueront / à l’audition et examen desdictz comptes et aultres affaires d’icelle / chambre par chescun jour, scavoir despuys les sept heures / du matin presisement jusque à dix et despuys les deux heures / de rellevee et apres disnée jusques à cinq sans interruption.

6        Que l’huissier d’icelle chambre tiendra regestre de ceulx desdictz gens / de noz comptes qui deffendront d’entrer ausdictes heures designées / et que plustost en sortiront et incontinant apres l’heure de chescune / entrée de matin et de rellevee en fera son rapport au bureau d’icelle / pour du prouffict de la tauxe et vacquation estre privez ceulx qui  y / deffandront et ne assisteront et vacqueront comme dessus est dict.

7        Que durant l’ouverture d[esdict[18]]es chambres et examen desdictz comptes / les gens de nosdictz c[omptes[19]] ne retireront logez avecques eulx / les comptables affin que, par telle familyarité et commerse, ilz ne / puissent veoir et entendre et avoir comunicquation des secretz / des jugemens et deliberation d’icelles chambres.

8        Que lesdictz recepveurs generaulx et particuliers comparoistront / avecques leursdictz comptes et acquictz par chescun an aux jours / qui leur seront assignez par les gens de nosdictz comptes / [fol. 3r]

9        Pour icelles assignations estre ordinaires et a tousjours continuées sans ce qu’il / soit besoing par chescun an leur faire, comme dict est, ainsi que de coustume / aultre particuliere assignation par la reddition desdictz comptes, sur peyne / de cent livres d’amende sur chescun desdictz tresoriers et recepveurs / generaulx et de vingt cinq livres d’amende sur chescun desdictz particuliers / ou telle aultre plus grande ou moindre qui sera par les gens / de nosdictz comptes, arbitre et de suspencion desdictz tresoriers, / recepveurs generaulx et particuliers de l’excercisse de leurs offices jusques / à ce qu’ilz ayent compte à l’adjudication desquelles amendes et suspencion / desdictz offices, Nous voullons estre par lesdictz gens de noz / comptes procedé auparavant que se sepparer ne clorre ladicte / chambre sans aultrement de nouvel ne particulierement faire appeller / lesdictz deffailhans en mandant à nosdictz procureurs chescun respectivement / en sa charge en faire les requisitions et instances pour ce necessaires / et nous advertir incontinant desdictes suspencions et jugemens pour / l’excercisse desdictz offices comectre telz personnaiges suffisans que / verrons estre à faire et ou expres la closture d’icelles chambres / lesdictz comptables ains suspenduz ou aulcun d’iceulx se presenteront / pour compter nosdictz gens de comptes se pourront reassembler / aux despens d’iceulx comptables ainsi deffailhans.

10      Et parce qu’il n’est [be[20]]soing que aulcuns des recepveurs particuliers / des amendes pour la m[…[21]] de leurs receptes, comptent par chescun / an pour entrer aux fraiz [de[22]] leurs voiaiges pour compter, Nous avons / remis à la discretion des gens de nosdictz comptes d’ordonner de la / reddition des comptes desdictes amendes par une ou plusieurs / amendes ainsi qu’ilz verront et cognoistront estre à faire pour le / mieulx de comectre telz de noz officiers pour l’audition d’iceulx que / bon leur semblera.

11      Et parce que les comptes precedens grand nombre et excecives / [fol. 3v] despences se sont trouvées faictes sans occasion par aulcuns noz officiers / et que par ce plusieurs difficultés se offertes sur lesquelles les / gens de nosdictz comptes ont desiré avoir declairation de nostre voulloir, / apres avoir par le menu entendu ce qui concerne lesdictes despences / faict desdictz comptes et du tout conferé aux gens de nostredict / conseilh estans lez nous, avons ordonné que, par l’advenir, aulcun / proces ne sera intenté par les procureurs et officiers de noz terres et segneuries en matiere criminelle sans partye promovante / ou denonciante  qui signera judiciellement sa denonciation pour / des dommaiges, interestz et despens qui s’en pourroient ensuyvre, / respondre comme de droit et ce, sur peyne que ce nostredit procureur / ou aultre officiers feront telles instances que par adventure / pourroient estre plus fondées en la vindite des afferes particulieres / que au zelle et bien de justice ilz seront en leurs privez noms / tenuz des despens, dommaiges et interestz qui s’en pourroient / ensuyvre et ne seront pour telles poursuytes en la reddition / des comptes de nosditz recepveurs aulcunes sommes pour cest / effect passées et allouées par les gens de nosdictz comptes / ains purement rayées.

12      Parce aussi que plu[sieu]rs faictz pourroient advenir par noz / terres et jurisdiction[s où] il n’y auroit aulcun promovent ou / denonciateur et toutesfois comme debiteur de justice pour la / pugnition exemplaire des crimes il seroit expedient faire / poursuyte et veriffication desdictz crimes, Nous, pour ne / rien preter, mectre et laisser de nostre devoir et bien publicq / voullons qu’il soit par noz officiers des lieux informé / bien et diligemment des crimes et delitz et procedé à la capture / des coulpables si la matiere y est dispozée et icelles / informations, apres estre renvoyées par devers nous et nostre / conseilh estan lez nous et si nous estions esloigné et / [fol. 4r] absent des pais où telz cas adviendroient, icelles informations et / preuves ainsi faictes par nosdictz officiers soient envoyées en nostre / conseilh à Thoulouze, Bourdeaulx ou ailheurs où nous avons conseilh, soit en siege de seneschal ou presidial, scelon leurs repportz pour / deliberer et ordonner de la poursuyte qui s’en debvra faire pour le / bien de la justice et suyvant les advis et ordonnances qui seront / ainsi faictz et deliberez en estre faict poursuyte à noz despenc par / nosdictz officiers des lieux comme il appertiendra et que telz fraiz et / despens soient faictz par noz recepveurs des lieux ausquelz nous / voullons lesdictz fraiz estre passez et allouées en la despence de leurs / comptes, rapportant les ordonnances, certiffication et quictance pour ce necessaires.

13      Que lesdictz fraiz de justice se prendront sur les amendes, confiscations / proffictz et adjudications qui proviendront de ladicte justice et, si / iceulx prouffitz ne y peuvent satisffaire, sur nostre revenu ordinaire / et aultes noz deniers.

14      Que lesdictz fraiz de justice seront prefferées et payées desdictes / amendes et prouffitz auparavant tous dons que nous pourrions faire / d’icelles amendes et pro[u[23]]ffitz de fief que ne voullons et n’entendons / avoir lieu et sortir es[…[24]]sinon pour ce que on pourra rester / de net et claire deme[ur]ans lesdictz fraiz generallement / payés et acquictés.

15      Que desormais noz officiers ordinaires en causes où il n’y aura / promovant ny aultre partie que nostre procureur n’aurront / et ne prendront aulcun scellaire, taxe ny espices des procedures / et jugemens qu’ils feront au lieu où la jurisdiction est et doibt / estre exercée ains auront seullement payement des peines / [fol. 4v] et vaccations qu’ilz feront hors de leur residence comme ilz ont / accoustumé non aultrement et où il se trouvera qu’ilz en / auront prins et receu contre le contenu de ceste presente nostre / ordonnance, Nous voullons les sommes estre purement et / simplement rayés des comptes de nosdictz recepveurs par / les gens de nosdictz comptes et executoire estre delivré pour / le recouvrement d’icelle somme contre les parties prenantes.

16      Que les tresoriers et recepveurs generaulx et particuliers pouront / desormais seullement chescun en sa charge les charges ordinaires / et auculnes de leurs charges respectivement comme fief et aulmosnes / gaiges des officiers des lieux et de noz chambres des comptes sans / aulcunes aultres charges et pencions, quelques mandemens, acquictz / et provisions en ayent cy devant ou seront cy apres experdiez, lesquelz / nous avons revocqué et revocquons par ces presentes pour quelques / causes que se [sic] soient, deffendu et prohibé, deffendons et prohibons ausdictz / gens de noz comptes les passer et allouer ez comptes desdictz tresoriers / et recepveurs combien que telles sommes ayent esté cy devant employees, passees et allouees en iceulx comptes, sinon que lesdictes pencions / eussent esté bailhees sur nosdictz recepveurs generaulx et particuliers / pour reunir à nostre domaine aulcuns membres d’icelles receptes / generalles et particuliers.

17      Avons aussi ordonné et ordonnons que au commencement de chescune / année seront bailhée au trezorier general de noz finances deux estatz, / l’ung par estimation des deniers qu’il aura à recouvrer durant icelle / année de noz recepveurs generaulx et particuliers et l’aultre / à ce qu’il aura à paier tant à nosdictz officiers domesticques, / gentilzhommes, cappitaines, gens de nostre conseilh, chambre de noz comptes pour leurs gaiges que aultres noz pencionnaires durant / icelle année et par ce que lesdictz gaiges sont ordonnés à nosdictz / [fol. 5r] gentilzhommes et officiers domesticques pour le service qu’ilz doibvent / pres nostre personne et à nostre suyte affin que chescun s’en acquicte / et face son devoir et que nostre service ne demeure, ne voullons / et n’entendons iceulx gaiges estre payés aux denommés audict estat, / sinon en apportant certiffication de service fait par chescun en son estat / et charge et pour le temps que luy est ou sera prefix par chescun an scavoir / pour le regard des gentilzhommes de nostredicte chambre, gens de nostre / conseilh, secretaires, officiers en icelluy conseilh de nous ou nostre amé et feal chancellier.

18      Et pour le regard des gentilzhommes servans et aultres officiers de / nostredicte maison du maistre d’hostel d’icelle servant à quartier / et temps de ladicte certiffication en vertu duquel estat et certiffications / nous voullons et ordonnons lesdictz gentilzhommes gens de nostre / conseilh et officiers estre payés des gaiges à eulx ordonnés et iceulx gaiges / allouez ez comtes de nostredict tresorier general, rapportant ledict / estat, certiffication et quictance des parties partout où il appertiendra.

Voullons et entendons que tout dons, pencions, recompenses, bienfaictz, / rembourcemens de prestz, deniers payez en nostre acquit et toutes aultres / parties de fraiz, voiaiges et vacquations qui se feront de nostre ordonnance / ou des gens de nostredict conseilh privé, despence d’argenterie, achaptz de / chevaulx et tous meubles et nos menuz plaisirs soient desormais payés / par nostre trezorier general [et po]ur ce qui est de la despence ordinaire de / nostre maison veriffiée et pa[ssée au]x bureaulx arrestés par noz maistres / d’hostelz ensemble la despence [de] noz escuyerie, tant grandes que petites, par nostre argentier aussi distintement et non par aultre comptable / quel qu’il soit affin que l’on cognoisse clairement ce qui aura esté / ordonné, employé et payé pour les causes dessusdictes, aussi pour obvyer / qu’il n’y ayt aulcunes desdictes parties doublement payées et acquictées / inhibant et deffendant ausdictz comptables d’aultrement faire sur peyne / de radiation et de perte sur eulx de ce qu’ilz en auront payé.

19      Que, à l’advenir, desdictes despences seront distintement à la fin de chescun / mois faictz rolles sepparés, scavoir l’ung de noz menuz plaisirs, / [fol. 5v] voiaiges, achaptz de chevaulx et dons, sans y confondre ne implicquer aulcunes / despences de celles qui sont ou doibvent estre passées en bureaulx des / maistres d’hostelz de nostredicte maison ou ez estatz des gaiges et / pencions de noz officiers et pencionnaires, ne attendre de mectre deux / ou plusieurs moys en ung lesquelz rolles ainsi dressés en fin de chescun / dict moys seront presentés pour les veoir et signer et faire expedier / en forme due pour estre alloué les sommes y contenues en la despence / du compte dudict general.

20      Que lesdictz recepveurs particuliers paieront chescun à son recepveur / general les sommes dont ilz seront debiteurs et lesdictz recepveurs / generaulx au trezorier general seelon les termes et comme ilz sont tenus, / aussi paieront comptant à la closture de leurdictz comptes les sommes / et aultres chouses dont ilz seront trouvés debiteurs, sans en faire retention et ne il en auroict auclun qui se trouveroit retenir nosdictz / deniers et les auroit applicqués à aultre uzaige que ceulx pour lesquelz / ilz sont receuz, nous voullons et entendons qu’il soit privé de sondict / office et par nosdictz gens de comptes condampné en telle amende / qu’ilz verront raisonnable seelon l’importance de la cause et somme / retenue, remectant toutesfoys seelon l’indigence des cas qui se / pourront offrir à la discrection de ladicte chambre l’effect et execution / dudict jugement.

21      Et ou aussi nosdictz [recepv]eurs tant particuliers que generaulx ne / porteroient et paieroie[nt] [p]ar chescun desdicts termes nosdictz deniers / comme ilz sont tenuz et, par telz moyens comme il est souvant advenu pour / faire multiplications de voiaiges, nous, constituant en fraiz, ne voullons / et entendons estre alloué à nosdictz recepveurs que ung seul voiaige / par chescun terme des paiemens qu’ilz nous sont tenuz faire.

22      Et par ce que, à la reddition de leurs comptes, les gens de nosdictz comptes / ne peuvent cognoistre le merite et les fraiz desdictz voiaiges, portz / et voictures desdictz deniers et s’il y en a en retention ou si les / payemens ont esté faictz dedans le temps comme faire doibvent / [fol. 6r] parce que par chescune année le trezorier general de nosdictes finances / accumulle à chescun particulier tous les payemens qu’il a receuz en ladicte / année sans declairer les especes et les sommes distintement et à chescun / voiaige payées ne les lieux de celles ont esté pretées, ains seullement / bailhé une certiffication desdictz voiaiges, portz, voictures et fraiz qui ne se / peuvent veriffier par lesdictes quictances en vertu desquelles certiffications / lesdictz recepveurs employent en leurs comptes plusieurs fraiz pour cest / effect qu’ilz requierent leur estre passer et allouer comme ilz ont esté / cy devant en plusieurs endroictz, en quoy plusieurs faultes et abus se / sont peu et pourroient comectre, pour à quoy obvier, Nous voullons / et ordonnons que desormais soient bailhées quictances des payemens / qui se fairont contemant les especes et dacte de la reception et / que les taxes desdictz voiaiges, portz et voictures soient en mesme / instant faictz et arrestés par les gens de nostre conseilh estant lez / nous si lesdictz payemens sont faictz audict general à nostre suyte, / synon taxe en sera faicte par les gens de nosdictz comptes à la reddition / d’iceulx en voyant lesdictes quictances ainsi et telles que dessus.

23      Estans advertiz que les procureurs de noz terres et jurisdictions ausquelz / nous avons ordonné la quarte partie des amendes qui nous sont adjugees / pour les mieulx inciter à la diligence et soing qu’ilz doibvent à la correction, / pugnition des crimes et bien de la justice prennent et recoyvent / des condampnés leurdicte quarte partie et par ce moyen delaissent / la poursuyte du paiement du surplus, Nous avons deffendu et / deffandons ausdictz procureurs de plus recepvoir icelle quarte partye / desdictz condampnez et parti[culierement] les prendre par les mains de noz / recepveurs à ce comis ez no[zdictes] terres et laquelle quarte partie de / chescune amende nous voul[ons] estre delivrée à nosdictz procureurs / quant elle sera receue ampres toutesfoys avoir sur la masse et / totalle d’icelle amende dessusdict et deffalqué les fraiz de la poursuyte / qui aura esté faicte par les jugemens sur ce intervenuz et seront / tenuz iceulx procureurs de bailler et delivrer ausdictz recepveurs / les rolles d’icelles amendes adjugees de troys en troys moys deument / faictz et certiffiez des juge, procureur et greffier et seront lors / payez de leurdicte quarte partie comme dict est et non aultrement et, / en deffault de ce faire, en seront entierement privez, lesquelz rolles / iceulx recepveurs seront tenuz de rapporter sur leurs comptes, tant / pour la veriffication de leur recepte que deniers desdictz officiers.

[fol. 6v]

24      Et combien que establyssant noz predecesseurs et despuys nous a / noz recepveurs particuliers, generaulx et trezoriers en plusieurs noz / terres et seigneuries, gages leur ayant esté ordonnés suffisans pour / leurs entretenemens, sallaires, vaquations et exercisse de leurdits estatz / sans soubz coulleurs et pretextes les acroistre, toutesfoys, advertys / que aulcuns comptables veuillent et requierent que plusieurs sommes / leur soient passees pour avoir receu en leursdictes charges des deniers / à no[u]z deubz à cause de vente de boys, vente de biens, fermez d’iceulx / par admendes à nous adjugees et des rerparations quy se sont faictes / pour l’entretenement de noz ediffices anciens combien qu’ils ne rapportent / de nous aulcuns taxes ni mandemens affin qu’à l’advenir, pour avoir / esté semblables parties passees desdictz comptes, l’on n’entrast en / doubte et difficulté, avons declairé et declarons avoir entendu / comme encores entendons que lesdictz comptables soient tenuz faire / l’entiere recepte et recouvrement de tous noz deniers, tant ordinaires / que extraordinaires, pour quelque cause que ce soit, aussi faire / les payemens de toutes les despences qui adviendront en leursdictes / charges, sans en avoir aultres taxations ne scellaires que les / gaiges à leurdictz offices ordonnez.

25      Et parce que plusieurs membres de nostre domaine ont cy davant / esté donnez, les aulcuns à temps, aultres à conditions, qui n’ont esté / entretenuz par ceulx qui ont receuz, telz dons et bienfaictz et dont / par la negligence, mauvais soing et devoir des officiers la memoyre / du temps desdictz dons et desdictes conditions est perdue aussi / qu’il y a plusieurs f[iefs], terres et seigneuries tenuz et mouvans à hommaiges / et aultres possessions [à] routure dont les detenteurs n’en font envers / nous leur devoir, n[…[25]]ent les droictz pour ce deubz n’exhibent les / contraictz de leurs acquisitions et aultres titltres qu’ilz sont tenuz nous / presenter, avons ordonné et enjoinct à noz officiers, chescun en endroict, / soit proceder par saysie sur lesdictz biens et possessions et autrement / contre les detenteurs qu’ilz adviseront estre à faire comme de droict et / de ce qu’ilz auront en ce faict advertir par l’estat signé de leurs mains / à chescune ouverture de ladicte chambre par chescun an, lesdictz gens de / nos comptes pour la conservation de nostredict domaine et droict pour / y pourvoir et nous en advertir comme ilz verront estre à faire.

26      Et affin que la negligence des comissaires deputez à la refformation / [fol. 7r] de nostre domaine, noz droictz et le prouffict qui en succedera, soit cogneus / que nosdictz recepveurs s’en puissent ayder, Nous voullons et ordonnons que a chescune ouverture de ladicte chambre soient rapportees les / procedures faictes par lesdictz commissaires pour y estre gardees et / nous servir de tiltre perpetuel et où lesdictz gens de noz comptes / coignoistront que lesdictz comisaires ne se acquiteront du faict / de leurdicte comission si soigneusement et diligement que faire faire doibvent / pour estre occuppees en aultres affaires ou par leur negligence s’ilz y / pourront commectre en actendant que sur leur advertissement nous / y ayons aultrement pourveu comme il appertiendra et verrons / estre à faire et, pour ce faire, ordonnerons lesdictz gens de noz comptes aux fraiz necessaires.

[27[26]] Que toutes parties de gaiges, bienfaictz, dons, pencions et aultres sommes / que pour les gaiges anciens ordinaires employez soubz les noms de / noz officiers ou aultres quelz qu’ilz soient encores qu’ilz ayent este / passes et allouez en plusieurs comptes sur nostre domaine ou / membres d’icelluy deductions d’offices des choses qui estoient / de nostredict domaine comme greffes et aultres membres sinon / que ce fut par achapt de deniers trouvez à nostre prouffict ou / pour reunyr aulcuns membres de nostre domaine en icelluy comme / en aultre article precedent est dict, Nous voullons estre rayés / et regectés d’iceulx comptes.

[28]   Que desormais, faisant les [fermes] et arrentemens de nostre domaine / les comissaires à ce par no[us] depputez fairont description dedans / les baulx qu’ilz fairont de l’estat en quoy seront les ediffices, / molins, fours, halles, greniers, auditoires, maisons ou se excerce / la justice, molins, estans, halles et aultres noz ediffices qui sont / bailhes pour l’usaige desdictz fermiers / et de les entretenir d’icelles repparations necessaires seullement / et en la fin de leursdictes fermes les rendre en bon et mesme / estat affin que rien ne tumbe par faulte de bon mesnage / [fol. 7v] en ruyne et que lesdictz comissaires envoyeront par chescun an à / l’ouverture de ladicte chambre les proces verbaulx qu’ilz auront faictz d’iceux arrentemens.

[29]   Et affin que les fraiz necessaires pour l’audition et closture desdictz / comptes en nostredicte chambre des comptes à Nerac soient esgallement / prins sur noz trezoriers et recepveurs, Nous avons ordonné et / ordonnons que iceulx fraiz seront prinz par esgalles portions, scavoir / sur ledict trezorier et recepveur general d’Albret ou les / particuliers dudict duché une tierce partie et les deux aultres deux / tiers parties sur les tresoriers et recepveurs generaulx et particuliers de Perigord et Lymosin, d’Armaignac et Roddetz, les troys / parties faisant le tout et aultrement comme il sera par les gens / de nosdictz comptes ordonné à l’audition et closture d’iceulx comptes / pour lesquelz fraiz et vaccation nous voullons lesdictz trezoriers et / recepveurs generaulx retenir fors en leurs mains pour y satisfaire / et pource que nous avons entendu que les aulcuns d’iceulx venant / cy davant à la reddition de leurs comptes sciemment vuyde leurs / mains de tous les deniers qu’ilz auroient à nous appertenans / pour avoir occasion selon leurs affections particulières de ne / paier lesdictz droictz, avons ordonné que où le cas adviendroict / apres la signiffication de ces presentes que ne pourront estre / que par la mauvaise devotion desdictz comptables a rendu / nostre ordonnance et declairation cy dessus que combien qu’ilz n’eussent / fors en leurs main[s] pour constrainctz par detention de leurs personnes / et aultrement [pareill[27]]ement des sommes à quoy se monterent / iceulx fraiz et vacc[ation]s et de ce entendons et voullons desdicts / offices estre especiallement chargés.

[30]   Que noz soliciteurs ez cours souveraines envoyeront par chescun / an ez ouvertures de nosdictes chambres respectivement / estat signé de leurs mains de noz proces et affaires pour / cognoistre quel advancement chescun d’eulx et aultres noz / officiers auront faict à la diligence et solicitation de nosdictz / proces et quelles sommes par chescun an auront pour lesdictz / fraiz estre employes.

[fol. 8r]

[31]   Et affin qu’il ne se face de faulce reprinse en deniers renduz et / non receuz mesme par l’adjudication des amendes soubz pretexte / d’acarance de biens promecte aultrement, Nous remectons à la / diligence et bon soing des gens de nosdictz comptes de faire informer / d’icelles reponses par les comissaires qui procederont aux baulx / de noz fermes, refformation de nostre domaine ou telz aultres / suffisans et capables qu’ilz verront estre à faire et que bon leur semblera à ce comectre et depputer.

[32]   Pareilhement, nous avons agréé et agréons les comissions cy devant / bailhees par les gens de noz comptes pour la vente et delivrance / de biens à nous adjugés à raison desdictes amendes et despens provenant / d’icelles dont ausdictz gens de noz comptes nous avons donné et / donnons plain pouvoir et puissance d’y pourvoyr et ordonner cy apres / comme verront estre à faire non seullement des amendes, mais de / tous aultres deniers à nous deubz dont les biens nous sont / adjugés par faulte de paiement sans que soit besoing  avoir de / nous aultre jussion, mandement, procuration ne comission.

Sy donnons en mandement à noz amés et feaulx les gens de nostre conseilh / à Pau, gens de nosdictz comptes, [sen]eschaulx, baylifz et aultres noz / officiers tant de noz pays s[souverains] que des aultres de la / souveraineté de Monseigneu[r le R]oy que noz presentes ordonnances / ils facent lyre, publier et enregistrer, gardent, entretiennent chescun / respectueusement en son endroits facent garder et entretenir par tous / ceulx qu’il appertiendra, de point en point, scelon leur forme et teneur / chescun respectivement en droict soy car tel est nostre plaisir. Donné à Nérac, le xie jour de septembre mil vclx.

Antoine

Jehanne

Par les roy et royne de Navarre, seigneurs souverains de Bearn, duc et duchesse de Vendosme et Albret, / Messieurs Bouchart, chancellier de Foix et Bearn et de Malaville, premier president ez chambre des comptes desdicts seigneur et dame, presents.

Ranse

 

Notes

[1] Le premier registre de la Chambre des comptes de Pau contient les remarques suivantes : « En septembre 1560, la Chambre des Comptes qui avait été érigée par Henri II le 4 janvier 1527, est confirmée et autorisée par le roi Antoine, qui fit en même temps quantité d’ordonnances très-belles pour marquer le pouvoir des officiers, tant de la Chambre des Comptes de Pau, que de celles de Nérac et de Vendôme, entre lesquelles est marqué le nombre des officiers qui devait en chacune être, savoir un président, cinq auditeurs, un greffier, un huissier et un procureur; auxquels dits officiers était donnée juridiction et connaissance de toutes matières concernant ligne et façon des comptes de la recette et dépense des comptables, et des circonstances et dépendances, tout ainsi et avec la même autorité et justice qu’elle appartenait au Roi même. » Paul Raymond (éd.), « Extraits des registres de la Chambre des comptes de Pau (xvie et xviie siècles) », Bulletin de la société des sciences, lettres et arts de Pau, 1871-1872, iie série, t. i, p. 87. Alphonse de Ruble dit seulement que, « le 11 septembre [1560], le roi et la reine de Navarre rendirent une ordonnance concernant l’ordre et le règlement des chambres des comptes de Pau et de Nérac » (Antoine de Bourbon et Jeanne d’Albret, Paris, Adolphe Labitte, 1882, t. ii, 234-235). Les actes du colloque des 28-30 novembre 2007 sur les Chambres des comptes ne parlent pas de ces ordonnances, mais n’oublient pas les Chambres des Foix-Albret-Bourbon, Contrôler les finances sous l’Ancien Régime. Regards d’aujourd’hui sur les Chambres des comptes, sous la direction de Dominique Le Page, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France – IGPDE, 2011, p. 8, 40, 53, 174, 551, 553-554.

[2] Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, E 1993 (registre du notaire Fortaner de Coturat pour les années 1552-1554).

[3] Il figure comme « gentilhomme de la maison du roi de Navarre » dans une transaction de 1549 (Archives nationales, MC/ET/XXXIII/22, fol. 301v) et d’une obligation de la même année (AN, MC/ET/XIX/178).

[4] Henri Coustant d’Yanville, Chambre des comptes de Paris. Essais historiques et chronologiques, privilèges et attributions nobiliaires et armorial, Paris, J.-B. Dumoulin, 1866-1875, p. 497.

[5] Marie-Noëlle Baudouin-Matuszek, « Officiers royaux sous Henri II et François II (1547-1560) », Annuaire-Bulletin de la Société de l’Histoire de France, année 2010, 2010, p. 83.

[6] À l’exception des terres ressortissantes de la Chambre des comptes de La Fère qui n’est pas concernée par ces ordonnances de 1560.

[7] Dénes Harai, « Un parfum d’Italie : le comté de Conversano dans la titulature des souverains de Navarre (1555-1589) », Canet de recherche du projet ANR AcRoNavarre : https://acronavarre.hypotheses.org/2718 (billet publié le 23 avril 2020).

[8] Blou (Maine-et-Loire).

[9] Brion (Maine-et-Loire).

[10] Avrillé (Maine-et-Loire).

[11] Oisy-le-Verger (Pas-de-Calais).

[12] Ham (Somme).

[13] Bohain-en-Vermandois (Aisne).

[14] Rhodes dans les textes anciens, Rode selon la graphie contemporaine. Le centre de la baronnie était à Schelderode, aujourd’hui dans la commune Merelbeke, en Flandre (Flandre-Orientale).

[15] Parchemin troué, lettres restituées.

[16] Parchemin troué, lettres restituées.

[17] Parchemin troué, mot restitué.

[18] Parchemin troué, lettres restituées.

[19] Parchemin troué, lettres restituées.

[20] Parchemin troué, lettres restituées.

[21] Parchemin troué.

[22] Parchemin troué, mot restitué.

[23] Parchemin troué, lettre restituée.

[24] Parchemin troué.

[25] Parchemin troué.

[26] La numérotation des articles s’arrête à l’article 26. Elle a été poursuivie pour les articles 27-32 dans la présente édition.

[27] Parchemin troué, proposition de restitution.


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Dénes Harai (22 décembre 2020). Ordonnances d’Antoine de Bourbon et de Jeanne d’Albret sur les Chambres des comptes de Pau, Nérac et Vendôme (1560). ANR AcRoNavarre. Consulté le 12 septembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/al0w


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