La patente de Jeanne d’Albret sur la liberté de conscience en Béarn (Pau, 2 février 1564)
Ce texte n’est pas le premier que prit Jeanne d’Albret en matière de religion. Après sa conversion à la Réforme à la Noël 1560, et recevant à Nérac en juillet 1561, Théodore de Bèze qui la conforta dans son choix, elle avait pris le 19 de ce même mois, une première ordonnance introduisant officiellement le culte protestant et lui accordant un régime de simultaneum. En 1563 elle confie au pasteur Jean Reymond-Merlin envoyé de Genève par Calvin, la construction d’une Église dans la souveraineté de Béarn. Celui-ci s’appuyant sur la législation royale, fait interdire les processions de la Fête-Dieu, et dédie plusieurs églises, dont la cathédrale de Lescar et Saint-Martin de Pau, à l’unique culte réformé, après les avoir fait vider de leurs ornements. Ces méthodes énergiques bousculent les populations locales et provoquent une protestation des États de Béarn qui réclament en vain dès le 23 juin, le rétablissement des processions puis, les 27 et 29, la liberté de conscience. Mais le 28 septembre, le Saint-Office cite Jeanne d’Albret à comparaître en personne devant le tribunal de l’inquisition, sous peine de confiscation de ses états et de leur attribution à un autre souverain, mesure qui sera annulée par l’intervention de Charles IX et de sa mère Catherine de Médicis. Dans une lettre du 23 décembre 1563, celle-ci l’invite à ramener la paix entre ses sujets : « comme le roi fait des siens, c’est à dire de leur permettre de vivre en liberté de leur conscience en l’exercice de la religion qu’ils tiennent, sans contrainte ni forcer personne »[1]. Devant accompagner le jeune roi et sa mère dans leur tour de France royal, Jeanne est contrainte avant son départ, de céder aux remontrances réitérées des états généraux de Béarn formulées du 17 au 26 janvier 1564. Elle prend alors le 2 février, une patente sur la liberté de conscience.
La patente est annoncée dans le premier article, comme un statu quo de l’action de la reine en matière de religion : « Que les choses de la religion demeurent en l’état où elles se trouvent à présent ». La reine se pose donc en position d’arbitre, évacuant d’emblée les seconde et troisième doléances des États visant au rétablissement du culte catholique dans les lieux d’où il a été supprimé et dans ses biens, et n’accédant qu’en troisième position à la première doléance sur la liberté de conscience. Jeanne d’Albret accepte donc de mauvais gré la demande de ses Etats qui, convoqués le 12 janvier, ont mis en préalable à toute délibération, la prise en compte de leur demande ; le bras de fer va durer quinze jours et le texte de la patente ne sera pris que le 2 février. Toutefois, ce texte ne peut se comprendre sans être replacé avec un petit décalage chronologique, dans un contexte géographique plus large et plus particulièrement celui de la première guerre de religion française en 1562-1563.
Il ne constitue pas, en effet, une totale innovation béarnaise, ni par son contenu, ni même par sa rhétorique. Il s’inspire des édits français de pacification, de Saint-Germain du 17 janvier 1562, et d’Amboise du 19 mars 1563[2], qui selon les recommandations de Catherine de Médicis, constituent une référence en matière de réglementation religieuse. Il est facile d’en retrouver l’empreinte dans les termes de « concorde, union et amitié », complétés par les interdictions de « s’injurier ou provoquer par calomnie et médisance » qui proviennent de l’édit de Janvier, et l’expression de « liberté de conscience » figure elle-même dans le premier article de l’édit d’Amboise. Il semble tout à fait vraisemblable que les États de Béarn se soient, dans leur requête, inspirés de ce dernier texte qui établit donc la liberté de conscience comme préalable, puis rétablit l’Église catholique dans ses lieux de culte et dans ses biens. La patente reprend également le thème de l’amnistie, hors les cas de lèse-majesté. Si l’oubli est décrété – « impausam scillencie perpetual a nostre procuraire general / imposons silence perpétuel à notre procureur général » – cet aspect n’est cependant pas autrement développé, car il n’y a pas eu comme en France, de guerre civile, mais seulement quelques mouvements isolés de révolte.
Les proximités avec l’édit d’Amboise sont en effet trompeuses car la patente édictée plus de six mois plus tard présente quelques singularités tenant au fait qu’en Béarn, contrairement à la situation française, il n’y a pas eu de guerre civile, et que la reine a été à l’origine du changement religieux. L’emploi du mot « patente » n’est d’ailleurs pas innocent, c’est un texte émanant du pouvoir souverain et non pas une « paix », fruit de transaction. Parmi ces particularités, notons des mots nouveaux qui seront repris plus tard dans les textes des paix de religion françaises, celui d’« abolition » qui figurera dans l’édit de Saint-Maur de 1568, mais surtout celui de « silence » qui est mentionné pour la première fois dans la paix de Monsieur, appelée également édit de Beaulieu de mai 1576, puis dans les articles particuliers de l’édit de Nantes, deux textes dans lesquels est intervenu Henri de Navarre puis de France, héritier de cette tradition béarnaise. Notons enfin la mention de la notion d’« oubliance », condition si caractéristique des paix de religion françaises[3] mais qui n’est pas assortie dans le texte béarnais de 1564, de la création de commissaires pour son application, les plaintes et leur examen étant renvoyés par la reine Jeanne à ses propres tribunaux, voire en son absence, à ses officiers et conseillers, lieutenant-général ou conseil souverain. De même, si dans l’édit d’Amboise, des limites géographiques sont fixées à la liberté de culte aux tenants de la nouvelle religion, ici elles sont principalement à destination des catholiques qui ne peuvent plus récupérer les bâtiments et lieux perdus.
Il ne s’agit donc que d’un armistice octroyé par le prince, plus que d’une véritable paix de religion issue d’une négociation. Cette période de relative liberté de conscience et de culte prend fin lorsque la seconde guerre de religion française se prépare. Le 6 décembre 1566, la reine exprime ouvertement son souhait dans une lettre adressée à Théodore de Bèze : d’« abattre entièrement l’idolâtrie »[4]. Ce temps de tolérance n’était pour elle qu’un moyen d’établir et de consolider une nouvelle Église pour pouvoir ensuite progressivement faire disparaître l’ancienne, selon ses propres convictions de princesse chrétienne, responsable du salut de ses sujets. « Je ne me demande pas s’il fault le faire, car le commandement de Dieu me répond assez en cella » écrivait-elle à Théodore de Bèze[5].
Cette patente est donc bien un édit de religion très différent des édits de pacification français qui cherchent la paix civile et ouvrent la porte à la sécularisation de l’État, comme a pu le montrer Olivier Christin[6]. Elle s’inscrit davantage dans la dynamique de la paix d’Augsbourg de 1555, instituant le principe du cujus regio, ejus religio, « tel prince, telle religion », imposé par les protestants à Charles-Quint. Elle fait donc apparaître clairement les différences de situation entre la monarchie française et la béarno-navarraise. Si les rois de France subissent les conflits religieux et cherchent à maintenir leur pouvoir en temporisant entre les deux partis, en Béarn, où le pouvoir monarchique a été considérablement renforcé par Henri II d’Albret, Jeanne d’Albret, sa fille, tient tête aux États et prend l’initiative d’un changement confessionnel qui contribue au renforcement de son pouvoir.
Note sur l’édition du texte:
L’enregistrement du texte dans les registres du conseil souverain a disparu avec l’incendie des archives du parlement de Navarre en 1737, ainsi que très vraisemblablement l’original. Le compilateur Pierre de Salefranque, garde-sac au parlement en a réalisé au milieu du XVIIe siècle une copie assez fidèle, mais en en adaptant la langue à celle de son temps[7]. Fort heureusement, une copie exacte est parvenue jusqu’à nous, à savoir son enregistrement dans le livre des « Établissements » des États de Béarn, conservé aux Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques sous la cote C 684, f°177-179, où elle est précédée et enrichie par les doléances des États qui en sont à l’origine. Ce sont ces deux textes qui ont été retranscrits dans ce billet.
La notice de cet acte est consultable dans la base AcRoNavarre.
Transcription:
[f°177 r°]
Supplications deus estatz tiengutz a Pau en lan 1563[8], mees de feurer
En lad. assemblade fo tractat davant toutes causes deu feyt de la religion et libertat de conscience dautant las processions lanneye precedente eran estade prohibides cum part dessuus es estat escriut et despuxs las misses et officis divins interdictz et prohibitz en plusors villes et locs per lautoritat de la regine, et per plusors commissaris se disentz haber tale commission et charye combien auguns no ne posquossen far apparer, semblablament, los autars demolitz, las ymages ostades et plusors biens deus temples et gleyses prees, saysitz et transportatz. Et per haber repparation deu tout :
en prumer loc per estar en libertat de conscience et viver chascun segond sa religion,
en second loc per haber restituides las celebrations delasd. misses et autres officis divins,
tercement per haber restitution et repparation deusd. biens estrematz deus temples dedicatz au cult et servici divin cum son calix, crotz aornementz de gleyse et autres causes,
esten balhades plusors requestes per lasd. gentz deus tres estatz a la regine, supplican per aqueras et concludien a las fins que dessus, et per obtenir aqueras, lasd. gentz demoran lespacy de quinze jorns en continuan de supplicar et rersupplicar aus appunctamentz delad. dame suus lo contegut dequetz sentz que james durant lod. temps de quinze jorns lasd. gens volossen tractar de augun autre affer, lasquoales supplications, appunctamentz et repplicques qui eran plusors en nombre fon retiengudes per les secretaris [f°177v°] de lad. dame et de son commandament segond es de creder, car james los scindics genneralz deud. pays et estatz no poscon aqueras recrubar quinhes diligences, solicitations et frequentes petictions qui ne fessen tant a lad. dame que a sonsd. secretaris, a cause de que no lor es estat possible aqueras enrregistrar en lo present libre. Et apres lasd. plusors et multiplicades supplications et rersupplications per lad. dame este autreyade certane pattente suus lad. libertat de conscience et exercici de religion, laquoalle viste lasd. gentz no insistin plus avant qui es de la tenor seguente :
Patente autreyade aus Estatz per la regine, 1564[9],
suus la religion et libertat de conscience
Johane, per la gracie de Diu, regine de Navarre, dame souvirane de Bearn et de la terre de Donnesan, duchesse de Vendosmoys, de Beaumont, d’Albret, de Nemors, de Gandie, de Monblancq et de Penefiel, contesse d’Armaignac, de Vigorre, de Rivergosse, de Marle, de Rodes, de Conversan et de Perigort, marquise de Limoges, viscontesse de Marsan, Tursan, Gabardan, Nebozan, de Lautrec, de Villameur, d’Esparros, Tartas, Aillas, et de Marempne, etc.,
A toutz aquetz qui las presentes veyran, salut. L’une de las causes que nous habem tout journ agut en plus grande et singulare recomandation, es estat de mantenir nostres subiectz en tale concorde, unyon et amystance, los ungs envers los autres, que no adviengosse, si era possible, augune division enter lor, mes ainxi que etz son toutz viventz juus ung medixs prince et juus medix fors et costumes, agossen aussi une [f°178 r°] mutue et comune devotion de se render obedientz a nostres ordenances et commandamentz. Cum de nostre part, nous habem tout jorn agut intention et voluntat de las conservar et mantenir en tale libertat et protection tant de persone que de biens, que edz no fossen en l’ung ny en l’autre forsatz contre rason, de que la forme que nos et nostres predecessors de gloriose memorie, habem tengut en nostres Estatz, tendens la man a prender lors requestes et ouvryn[10] audience et justicie publicque a reparar lors dolences et greuges, an entro, au present, rendut si bon testimoniadge, que no y a poble ou nation au monde que plus se posque laudar de la facilitat et equitat de lor prince ; seguyen laquoale saincte et laudable costume, habem feit convocquar, assemblar et assignar nostresd. Estatz au dotzal jorn deu precedent mees, en nostre present ville de Pau, et, entendut per etz quoauques dolences et greuges dont tant generalement que au nom d’aucuns particulars lor se planhen par las alterations et cambiamentz que los afferes de la religion, tant d’ung costat que d’autre, haben apportades, estan en quoaques villes et locs las misses interdictes, los autaas abbatutz, cum edz pensaben de autoritat privade, et per aquero surbengut enter nostres subiectz beucop de differentz, dissentions et discordis, portz d’armes et assemblades illicites, dont la consequence no se poire judiar que tres pernitiose, si no y era mettut per nous quoauque bon ordre, regiment et provision. Sus que habem agut l’advis de beucop de grandz et notables personadges de nostred. conseil privat, estans nostred. pres nostre persone, et nous estan entro aqui sosmetude et acomodade que d’en parlar nous medixe et far plusors begades comferir per auguns deus plus especiaulx et notables personadges de nostred. conseil ab nostresd. Estatz, qui toutz son estatz d’advis et trouvat bon per contenir nostres subiectz, tant de l’une religion que de l’autre en officie, los far viver paisiblement ensemble, sentz que la distinction de lasd. dues religions et oppinions los separen de l’obedience et fidellitat que edz nous deben, los tenentz totz esgalement nostres bons et leyaus subiectz et [f°178 v°] diser, declarar et ordenar so qui s’en sec.
Scaver fazem que nous, seguien aquet lor bon conseil et en satisfasen a la requeste de nostresd. Estatz, habem per las causes et rasons susd. et per autres grandes, justes et bones considerations adasso nous mouventz, volut et ordenat, volem et ordenam et nous platz
Que las causes de la religion demoryn en l’estat que eres sont a present ;
Que so qui es estat excedit, oultre nostres ordenances et commandamentz, ou verbales o per escriut, apres que nos en auram degudament feit imformar, sera reparat, et los transgressors punitz, segond l’exigence deus caas ;
Que toutz nostres subiectz indifferentament, de quenhe religion et quallitat que syen, posquen viver en libertat de conscience, assçaver los de la religion rommane annar librement et franquement aus locs ond l’exercici de lord. religion se fase, lasbetz de l’assemblade de nostres Estatz, sentz que toutesbetz etz enterprenguen de res repparar, inmudar et remetter sus de las deppendences de lor religion aus locs ond las misses son estades ostades et autres serimonies interdictes ; cum, au semblable, los de la religion reformade damoreran en parelhe libertat de conscience et faran los exercicis de religion aus locs qui lor son estatz et seran per nous establitz ;
Que totz exces qui, d’une part et d’autre, poden haber estatz comettutz, juus pretexte de religion, enquoeres que y agosse port d’armes, assemblades illicites et vies de feit damoreran estinctz, perdonatz et abolitz, cum de feit nous los perdonam, quitam et abolim, et per aquest impausam scillencie perpetual a nostre procuraire general. Provedit toutesbetz que no y aye aucunes causes deus caps de crimi de leze maiestat ;
Et per, de plus en plus, entertenir los moiens de queste unyon en laquoalle nous [desiram], cum dict es, que nostred. viscan, que sye deffendut, cum nous deffendem et tres expressement inhibim a toutz nostresd. subiectz de quinhe religion que edz syen, [f°179 f°] de no se injuriar ou provocar, per convicis et maudisences, los ungs los autres, sus pene adaquetz qui y contreviendran et seran cause et mobedors de la querelle et injurie, d’estar punitz seguyen la rigor de las ordenances per nous cy davant sus so feytes.
Sy donnant en mandament per las presentz a nostres amatz et fidelz las gens de nostre conseil ordinary sedent en nostre ville de Pau, seneschal de Bearn, sous loctenentz , nostres advocats et procuraires generalz et toutz autres qui appartiendra et besoing sera ; que aqueste nostre presente declaration et ordenance lor fassyn legir, publicar et enrregistrar en lors courtz, jurisdictions et auditoris et aquere far entertenir, goardar et observar de punct en punct et dever, tengut dequere jouyr et usar planement et paisiblement aquetz qui appertiendra, cessans et fasen cessar toutz troubles et empachamentz au contrary, car tal es nostre plaser.
En testimony de que nous habem a lasd. presentes signades de nostre man, feyt metter et apposar lo saget de nostres armes. Dades à Pau, lo segond jorn de feurer mil Vc sixante tres. Ainxi signade, JOHANE. Et plus bas. Per la regine, dame sovirane de Béarn, Messrs de Gramon, de La Case, de la Chassetier, et autres de son conselh privat presentz. Contresignat, Martret.
Traduction[11]
Supplique des États tenus à Pau en l’an 1564, au mois de février
Avant toute chose, il fut traité en ladite assemblée du fait de la religion et de la liberté de conscience, d’autant que les processions ont été prohibées l’année dernière comme il est écrit ci-dessus, et depuis les messes et offices divins furent interdits et prohibés en plusieurs villes et lieux par l’autorité de la reine et par plusieurs commissaires disant avoir telle commission et charge combien qu’aucuns ne les purent faire apparaître, semblablement les autels ont été démolis, les images ôtées et plusieurs biens des églises ont été saisis et transportés[12].
Et pour avoir réparation du tout :
en premier lieu pour être en liberté de conscience et vivre chacun selon sa religion,
en second lieu pour le rétablissement des célébrations desdites messes et autres offices divins,
troisièmement pour avoir restitution et réparation desdits biens qui ont été ôtés des temples dédiés au culte et service divin comme les calices, les croix, ornements d’église et autres,
ont été baillées plusieurs requêtes par lesdites gens des trois états à la reine la suppliant par celles-ci portant aux mêmes fins. Et pour obtenir celles-ci lesdites gens attendirent l’espace de quinze jours en continuant de supplier et de resupplier une décision de ladite dame sur ce contenu, sans que jamais durant ce temps de quinze jours lesdites gens ne voulussent traiter d’aucune autre affaire. Lesquelles suppliques, décisions, répliques qui furent nombreuses sont retenues par les secrétaires de lad. dame selon ce que l’on croit, car jamais les syndics généraux dudit pays et Etats ne purent les recouvrer, quelles diligences, sollicitations et fréquentes pétitions qu’ils firent tant à ladite dame qu’à ses secrétaires qui est cause qu’il ne leur a pas été possible d’enregistrer celles-ci dans le présent livre. Et après celles-ci et plusieurs et multiples supplications et resupplications, il a été octroyé par ladite dame certaine patente sur la liberté de conscience et exercice de la religion, laquelle étant vue lesdites gens n’insistèrent plus avant, qui est de la teneur suivante :
Patente octroyée aux États par la reine, 1564, sur la religion et liberté de conscience
Jeanne, par la grâce de Dieu, reine de Navarre, dame souveraine de Béarn et de la terre de Donnesan, duchesse de Vendômois, de Beaumont, d’Albret, de Nemours, de Gandia, de Monblanc et de Peñafiel, comtesse d’Armagnac, de Bigorre, de Ribagorce, de Marles, de Rodez, de Conversan et de Périgord[13], marquise de Limoges, vicomtesse de Marsan, Tursan, Gabardan, Nébouzan, de Lautrec, de Villemur, d’Esparros, de Tartas, Allias, et de Maremne etc., à tous ceux qui les présentes verront, salut.
L’une des choses que nous avons toujours eue en plus grande et singulière recommandation, a été de maintenir nos sujets en telle concorde, union et amitié les uns envers les autres, sans qu’il n’advienne, si cela est possible, aucune division entre eux, et qu’ainsi ils soient tous unis sous un même prince et sous les mêmes fors et coutumes et aient aussi une mutuelle et commune dévotion de se rendre obéissants à nos ordonnances et commandements. Comme de notre part, nous avons toujours eu intention et volonté de les conserver et maintenir en telle liberté et protection, tant de personnes que de biens, qu’ils ne fussent en l’une ni en l’autre forcés contre raison, et que la forme que nous et nos prédécesseurs de glorieuse mémoire avons tenue en nos états, tendant la main à prendre leurs requêtes et ouvrir audience et justice publique pour réparer leurs doléances et griefs, a jusqu’à présent, rendu si bon témoignage qu’il n’y a peuple ou nation au monde qui ne se puisse louer davantage de l’indulgence et de l’équité de leur prince. Selon laquelle sainte et louable coutume avons fait convoquer, assembler et assigner nosdits États au douzième jour du précédent mois, en notre présente ville de Pau, et entendu par eux quelques doléances et griefs par lesquels tant généralement qu’au nom d’aucuns particuliers, qu’ils se plaignent des altérations et changements que les affaires de la religion, tant d’un côté que de l’autre, ont apportées, la messe étant en quelques villes et lieux interdite, les autels abattus, comme ils pensent d’autorité privée[14], et par cela survinrent entre nos sujets beaucoup de différends, dissensions et discordes, ports d’armes et assemblées illicites, dont la conséquence ne peut s’estimer que très pernicieuse s’il n’y est mis par nous quelque bon ordre, régime et provision. Sur quoi, ayant eu avis de plusieurs grands et notables personnages de notredit conseil privé, étant notredit conseil auprès de notre personne, et nous étant jusque-là soumise et accommodée à en parler nous-mêmes et faire à plusieurs reprises conférer aucuns des plus spéciaux et notables personnages de notredit conseil avec nosdits États[15], qui tous ont été d’avis et ont trouvé bon, pour contenir en leur devoir nos sujets tant de l’une que de l’autre religion et les faire vivre paisiblement ensemble, sans que la distinction desdites deux religions et opinions les séparent de l’obéissance et fidélité qu’ils nous doivent, les tenant tous également pour bons et loyaux sujets, de dire, déclarer et ordonner ce qui s’ensuit :
Savoir, faisons que nous, selon leur bon conseil et pour satisfaire la requête de nosdits États[16], avons pour les causes et raisons susdites, et par autres grandes, justes et bonnes considérations sur ce nous animant, voulu et ordonné, voulons et ordonnons et nous plaît :
Que les choses de la religion demeurent en l’état où elles se trouvent à présent[17].
Que ce qui a été outrepassé à l’encontre de nos ordonnances et commandements, verbaux ou écrits, après que nous en aurons dûment fait informer, sera réparé et les coupables punis, selon l’exigence du cas[18].
Que tous nos sujets indifféremment, de quelque qualité et religion qu’ils soient, pourront vivre en liberté de conscience, à savoir : ceux de la religion romaine aller librement et franchement aux lieux où l’exercice de leurdite religion se faisait au moment de l’assemblée de nos États, sans toutefois qu’ils entreprennent de ne rien rétablir, innover et remettre sous la dépendance de leur religion aux lieux où la messe a été ôtée et les autres cérémonies interdites ; comme de même, ceux de la religion réformée demeureront en pareille liberté de conscience et feront les exercices de leur religion aux lieux qui leur ont été et seront par nous établis[19].
Que tous excès qui, de part et d’autre, peuvent avoir été commis sous prétexte de religion, encore qu’il y ait port d’arme, assemblées illicites ou voies de fait, nous les pardonnons, quittons et abolissons, et par cela imposons silence perpétuel à notre procureur général, pourvu toutefois qu’il n’y ait aucun cas relevant du chef de crime de lèse-majesté ;
Et pour, de plus en plus, entretenir les moyens de cette union en laquelle nous désirons comme est dit, que nosdits sujets voient qu’il est défendu, comme nous défendons et inhibons à tous nosdits sujets de quelque religion qu’ils soient de s’injurier ou provoquer par calomnie et médisance, les uns les autres, sous peine, pour ceux qui y contreviendront et seront cause et auteurs de querelle et injure, d’être punis suivant la rigueur des ordonnances par nous ci-devant faites[20].
Si donnons mandement par les présentes à nos amés et fidèles, les gens de notre conseil ordinaire siégeant en notre ville de Pau, sénéchal de Béarn, sous-lieutenants, nos avocats et procureurs généraux et tous autres à qui appartiendra et besoin sera, que notre présente déclaration et ordonnance fassent lire, publier et enregistrer en leurs cours, juridictions et auditoires et celle-ci faire entretenir, garder et observer de point en point, et du contenu d’icelles jouir et user pleinement et paisiblement à ceux auxquels il appartiendra, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchements y contrevenant ; car tel est notre plaisir.
En témoignage de quoi nous avons signé les présentes de notre main, fait mettre et apposer le sceau de nos armes. Données à Pau, le second jour de février mil cinq cent soixante-trois[21]. Ainsi signé, Johane. Et plus bas : per la reine, dame souveraine de Béarn, Messrs de Gramont[22], de La Case[23], de La Chassetière[24], et autres de son conseil privé présents. Contresigné, Martret[25].
Philippe Chareyre (UPPA-ITEM)
Notes
[1] Raymond Ritter, « Jeanne d’Albret et les troubles religieux de Béarn, Bigorre, Soule et Navarre », Revue du Béarn, 1929, p 73.
[2] André Stegmann, édits des guerres de religion, Vrin, 1979, p. 8-14 et 32-36. Voir édition en ligne, http://elec.enc.sorbonne.fr/editsdepacification/edit_01 et http://elec.enc.sorbonne.fr/editsdepacification/edit_02.
[3] Paul-Alexis Mellet et Jérémie Foa, « Une ‘politique de l’oubliance’ ? Mémoire et oubli pendant les guerres de religion (1550-1600) », Asterion. Philosophie, histoire des idées, pensée politique, 15/2016. Voir également : Jérémie Foa, Le tombeau de la paix. Une histoire des édits de pacification (1560-1572), Presses Universitaires de Limoges, 2015, 546 p.
[4] « Quatre lettres de Jeanne d’Albret, Reine de Navarre 1564-1571», Bulletin de la Société de l’Histoire du Protestantisme Français, t. 16 (1867), p. 63-69. (Voir p. 66).
[5] Ibid.
[6] Olivier Christin, La Paix de religion. L’Autonomisation de la raison politique, Paris, Seuil, 1997.
[7] Pierre de Salefranque, « Histoire de l’hérésie en Béarn (1545-1669) », publiée par V. Dubarat, Bulletin de la Société des Lettres, Sciences et Arts de Pau, 1920-1931, (Document n° 40).
[8] Barré et correction en interligne : « referent a 64 ». La datation de 1563 est effectuée en style pascal. Bien que le royaume de France adopte le changement de l’année au 1er janvier par l’édit de Paris de 1563, il ne fut applicable qu’à compter de 1565. Jeanne d’Albret prit une décision semblable pour le Béarn le 20 novembre 1571. Cette correction de 1564 est donc postérieure à cette date.
[9] Cette date semble tout à fait curieuse si l’on considère que l’acte lui-même est daté du 2 février 1563. Ce titre d’une écriture plus tremblante a vraisemblablement été inscrit postérieurement au texte, après que Jeanne d’Albret ait fait adopter le style du premier janvier pour le Béarn à partir de 1572 (voir note précédente).
[10] « a ver » d’après Salefranque dont la lecture est actualisée à la langue du XVIIe siècle.
[11] La traduction française qui suit est celle de l’auteur, corrigeant et complétant celle qu’il avait déjà publiée dans « Un exemple de tolérance civile en Béarn : La patente sur la liberté de conscience de Jeanne d’Albret, 2 février 1564 », dans Tolérance et solidarités dans les Pays pyrénéens, actes du colloque de Foix de septembre 1998, Foix, 2000, p. 216-232. Celle proposée par Victor Dubarat dans son livre Le Protestantisme en Béarn et au pays basque, ou Observations critiques sur l'”Histoire de l’église réformée d’Osse” de M. le pasteur A. Cadier, par M. l’abbé V. Dubarat, Pau, 1895, p. 100-102, s’éloignant par trop du texte par une expression trop contemporaine n’a quant à elle pas été retenue. Seules les traductions sont annotées pour éviter les répétitions.
[12] Ce reproche a été clairement formulé au cours de la session du 27 juin 1563 des États. « Il y a quelques jours, des commissaires de S.M. ont été de ville en ville et de village en village pour défendre ladite procession et menacer de peines graves. De plus le président Bartholomé, se disant commissaire pour cette affaire spéciale, aurait chargé certains personnages de faire, dans les localités, les interdictions précitées accompagnées du commentaire suivant : “Vous manderez à tous recteurs, vicaires, prud’hommes, jurats et à chacun d’eux de ne point permettre que soit faite la procession accoutumée, au cours de laquelle on porte une hostie et l’on dit que (cette espèce consacrée) est Dieu : car agir ainsi est faire preuve d’idolâtrie et offenser Dieu tout puissant. Pour ces motifs et pour son service, vous défendrez à qui de droit de commettre de semblables abus, sous peine, pour leurs auteurs, d’être déclarés rebelles et désobéissants aux ordres de S.M. (crime) puni de la mort ou d’autres châtiments”. Semblables paroles ont ému et troublé le peuple et, n’eut été l’obéissance qu’il doit à sa reine, de graves désordres n’auraient pas manqué de surgir » Cité par Charles Dartigue-Peyrou, Jeanne d’Albret et le Béarn d’après les délibérations des États et les registres du Conseil souverain (1555-1572), Mont-de-Marsan, 1934, p. 51-52.
[13] Il est à remarquer que le comté de Foix est absent de cette titulature. Celui-ci est l’un des plus importants, il paraît vraisemblable que le copiste ait oublié de le mentionner.
[14] Voir note ci-dessus à propos du reproche formulé au cours de la session du 27 juin 1563 des États.
[15] Le détail des consultations est relaté par Nicolas de Bordenave dans son Histoire du Béarn et de la Navarre, (Paris, 1873, p. 135-136.) « Outre les gens ordinaires de son privé conseil, elle assembla plusieurs autres grands personnages de tous estas et professions, pour consulter avec eux cest affaire et en prendre résolution, afin que, quoiqu’avint, elle ne peut estre accusée d’y avoir procédé par légéreté, imprudence ou opiniastreté plustot que par prudence et raison. Elle conjura donc toute cette grande compagnie de lui dire franchement tout ce que la parole de Dieu disoit de ce fait et les meilleurs princes avoient fait en cas pareil et la conseiller fidellement de ce qu’elle devoit faire… L’importance du fait rendit la consultation longue et les advis divers, selon que la diversité des esprits, affections, passions, crainte, asseurance ou raison commandoient l’entendement, la volonté et la langue des opinans. »
[16] La supplique des États demande la réparation des interdictions de culte et des démolitions et confiscations des objets de culte.
[17] Ce premier point ne répond pas directement aux doléances des États et s’inspire davantage de l’édit français d’Amboise de 1563. Il entérine les progrès de la nouvelle Église et place le souverain en arbitre.
[18] Cet article répond à une plainte des États formulée dans le texte introductif au folio 178 : « les messes et offices divins furent interdits et prohibés en plusieurs villes et lieux par l’autorité de la reine et par plusieurs commissaires disant avoir telle commission et charge combien qu’aucuns ne les purent faire apparaître. »
[19] La reine répond ainsi à la première des doléances, mais conformément au premier point, l’assortit du statu quo qui refuse la restitution réclamée dans les deux doléances suivantes.
[20] Il s’agit là de la clause d’oubliance telle qu’elle est définie par l’édit d’Amboise mais sans la nomination de commissaires, la reine étant l’arbitre et prenant l’ascendant sur le changement religieux, confie implicitement l’instruction des cas à sa propre justice.
[21] Ancien style. Il s’agit en réalité du 2 février 1564.
[22] Antoine, comte de Gramont, lieutenant-général en 1564.
[23] Pons de Pons, sieur de La Caze, sénéchal de Marsan, secrétaire au conseil privé de la reine.
[24] Victor Brodeau, sieur de La Chassetière, secrétaire des commandements de Jeanne d’Albret.
[25] Fabien Martret, secrétaire des commandements de Jeanne d’Albret.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Philippe Chareyre (23 avril 2020). La patente de Jeanne d’Albret sur la liberté de conscience en Béarn (Pau, 2 février 1564). ANR AcRoNavarre. Consulté le 8 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/al0a