La réorganisation de la sénéchaussée d’Armagnac par Antoine de Bourbon et Jeanne d’Albret en 1554

Parmi les actes recensés par le projet AcRoNavarre pour le début des années 1550, les lettres patentes du 10 mai 1554 apportent un nouvel éclairage sur les premières mesures prises par Jeanne d’Albret (1527-1572), princesse de Navarre, et Antoine de Bourbon (1518-1562), duc de Vendôme, aux comtés d’Armagnac et de Rodez, après le décès de Marguerite d’Angoulême (1492-1549)[1] et du vivant même d’Henri II d’Albret (1503-1555), roi de Navarre (1517-1555) qui a longtemps veillé sur ces terres aux côtés de son épouse.

Un changement structurel dans le contexte de la réforme judiciaire (avril-mai 1554)

Les lettres patentes données par Antoine et de Jeanne le 10 mai 1554 s’inscrivent dans la réforme de la justice dans les comtés d’Armagnac et de Rodez[2]. Inédites, elles se trouvent aujourd’hui aux Archives municipales de Lectoure sous la cote FF 1 (n°15) et concernent plus particulièrement le cadre institutionnel du système judiciaire du comté d’Armagnac. Signées au château de Verteuil[3], elles ordonnent la réorganisation structurelle de la sénéchaussée d’Armagnac. Le texte de l’acte précise que la décision bénéficie de l’approbation du roi de France et de l’accord du parlement de Toulouse.

Comme le précisent les lettres patentes, la décision de supprimer le siège du sénéchal à Monlezun a été prise par le comte et la comtesse après avoir reçu le rapport des officiers de justice d’Armagnac et le compte rendu des commissaires envoyés à Monlezun. Invoquant la désertification du ressort du siège du sénéchal à Monlezun[4], de la non-résidence des officiers de justice, de l’incapacité des officiers de justice à instruire les procès des seigneurs locaux puissants, de la délocalisation des procès en dehors du ressort du siège, de la garde négligente de la prison et de l’évasion des prisonniers, le comte et la comtesse décident d’abolir le siège du sénéchal à Monlezun et d’incorporer le ressort du siège supprimé dans celui de Lectoure où réside le sénéchal. L’ancien lieutenant du sénéchal à Monlezun est dédommagé par l’octroi du titre de lieutenant sa vie durant et la création d’un office de premier conseiller en sa faveur au siège principal de la sénéchaussée à Lectoure.

L’un des arguments avancés pour le choix de Lectoure est la récompense des efforts financiers consentis par cette ville pendant les guerres dites d’Italie qui opposaient le système d’alliance des Valois à celui des Habsbourg au sujet de la possession du royaume de Naples et du duché de Milan (1494-1559). Nous savons que des troupes ont été levées en Armagnac en 1552 par Henri II d’Albret[5], allié du roi de France, et que ce dernier, par lettres patentes du 26 octobre 1553[6], a accordé à Antoine de Bourbon « le produit des amendes et des confiscations qui pourraient être prononcées dans le comté d’Armagnac » en récompense du service militaire rendu par ce gouverneur de Picardie, charge fièrement affichée dans la titulature du duc-comte, au cours de l’affrontement entre Henri II et Charles Quint sur la frontière septentrionale du royaume de France. Les lettres patentes du 10 mai 1554 sont données pendant le voyage de retour d’Antoine de Bourbon et de Jeanne d’Albret vers la Picardie en vue de la campagne d’été qui allait démarrer dans la première moitié du mois de juin.

Les protagonistes de la réorganisation de la justice

Les lettres patentes du 10 mai 1554 font connaître les protagonistes de leur élaboration et mise en œuvre. L’acte est contresigné par le secrétaire Jean-Jacques Bonnissent que nous retrouvons également dans d’autres actes relatifs au comté d’Armagnac. Dans la copie des actes de mars 1554 relatifs au comté d’Armagnac, son patronyme a été transcrit de deux façons différentes et erronées (Buissent[7] et Buissens[8]). L’origine et le parcours précis de ce secrétaire restent à découvrir dans le cadre du projet AcRoNavarre.

Bonnissent précise que l’acte est donné en présence du garde des sceaux du comté d’Armagnac, Mathieu du Pac (1557), dont le nom n’est pas explicité par le secrétaire, contrairement aux autres actes comtaux de la même année. Obligé de fuir Toulouse en 1534 à cause de son ouverture aux « idées nouvelles » issues de la réforme luthérienne, le juriste Mathieu du Pac bénéficiait de la protection de Marguerite d’Angoulême. Dans les années 1540, nous le voyons porter conjointement l’office de président du Conseil souverain de Béarn et celui de président de la Chambre des comptes de Pau, il quitte cette dernière fonction à la fin de l’année 1550 en faveur de Bertrand d’Abadie. En 1555, au décès de Jacques de Foix, il succède à l’évêque de Lescar dans ses fonctions de chancelier de Foix et de Béarn. Mathieu du Pac décède en 1557[9]. La date de sa nomination comme garde des sceaux d’Armagnac n’a pas encore été identifiée, mais il agit déjà en tant que tel en mars 1554.

Après la validation des lettres patentes du 10 mai 1554, Antoine et Jeanne mandent à Jean de Galard, baron de l’Isle[10] et de Sainte-Livrade[11], de faire procéder à leur enregistrement à Lectoure en sa qualité de sénéchal d’Armagnac. Marié avec la béarnaise Madeleine de Sainte-Colomme en 1535, le baron n’était pas seulement sénéchal[12], mais également gouverneur du comté. Il avait été au service d’Henri II d’Albret en tant que chambellan, charge qu’il continue à afficher après 1550, mais en l’attachant au nouveau couple comtal[13]. Si les rois de France de la fin du Moyen Âge choisissaient volontiers les membres de leur Maison (écuyers, maîtres d’hôtel, gentilhomme de la chambre, chambellans, conseillers) pour les fonctions de bailli ou de sénéchal[14], c’est visiblement l’office domestique de chambellan qui accompagne le sénéchal dans le cas du comté d’Armagnac du milieu du XVIe siècle.

L’identification du sceau comtal

Outre les signatures d’Antoine de Bourbon et de Jeanne d’Albret qui sont recouverts par le repli du parchemin, un sceau sur double cordelette fait connaître la validation de l’acte. La clause de corroboration figurant dans la dernière partie du texte mentionne le sceau du couple comtal, mais sans en préciser le type. Inscrite sur la chemise qui garde les lettres patentes, une note postérieure à la rédaction de l’acte suggère que le document a été scellé du grand sceau. De nos jours, l’empreinte du sceau est malheureusement très incomplète et seule une petite partie en subsiste encore, ce qui rend difficile tout jugement définitif, mais les restes du sceau et le type d’acte rendent l’utilisation d’un grand sceau tout à fait plausible. La présence du « garde du scel d’Armagnac » et les couleurs (blanc et rouge) de la double cordelette renvoyant à celles du blason du comté d’Armagnac (d’argent au lion de gueules) permettent de penser que le (grand) sceau utilisé pour le scellement des lettres patentes est celui du comte et de la comtesse d’Armagnac. La poursuite du recensement des actes émis par Antoine de Bourbon et Jeanne d’Albret permettra peut-être de découvrir des empreintes mieux conservées de ce sceau pour la période 1550-1555.

La double cordelette et le sceau des lettres patentes du 10 mai 1554 (source : AM de Lectoure, FF 1, n°15, photo : D. Harai)

Blason du comté d’Armagnac (source : Wikimedia Commons)

Lettres patentes d’Antoine de Bourbon, duc de Vendôme et comte d’Armagnac, et de Jeanne d’Albret, princesse de Navarre et comtesse d’Armagnac, supprimant le siège du sénéchal d’Armagnac à Monlezun et unissant le ressort du siège supprimé à celui du siège de Lectoure (Verteuil, 10 mai 1554)

Source : Archives municipales de Lectoure, FF 1, n°15.

Notice complète du document dans la base AcRoNavarre

Document

Transcription

Antoyne, duc de Vendosmoys et de Beaumont, Pair de France, Comte d’Armaignac, de Rhoddetz, Marle et de Marsan, Baron de Mondoubleau et d’Espernon, seigneur d’Anghien, de Ham, Bohain et Beaurevoir, chastelain de Lisle en Flandres, Gouverneur et lieutenant general pour monseigneur le Roy en ses pays de Picardye, Boullonois et Arthois, et Jehanne, princesse de Navarre, duchesse, comtesse et dame desdicts lieux, à tous presens et advenir, salut. Scavoir faisons que, comme jadiz en proceddant au faict de l’erection de nostre seneschaucee d’Armaignac ressortissant sans moyen en la court de parlement de Thoulouse pour le bien soullagement de noz subjectz eussent esté establis troys sieges de ladicte seneschaucee, scavoir est, le premier et le principal en nostre bonne ville de Lectore[15], capitalle de nostre comté d’Armaignac, le second en nostre ville de l’Isle en Jordan[16] et le tiers au lieu et chasteau de Montlezun[17], assis en nostre comté de Pardiac et, en chacun desdicts sieges ordonnés jugez et officiers respectivement pour l’exercisse et administration de nostre justice, laquelle depuys par succession de temps auroit esté mal administree et obeye audict lieu de Montlezun, à raison qu’il n’y a aucun desdicts officiers qui y face continuelle residence mais se sont retirez en aultres lieux circonvoisins, plus commodez pour leurd[icte] demeure que n’est ledict lieu de Montlezun, auquel n’y a maisons ny habitations suffisantes tant pour la residence desdicts officiers, greffiers advocatz et aultres gens de justice, que aussi de susdicts subiectz ayans ordinairement affaire pour leurs proces et causes en nostredicte jurisdiction et sieges de Montlezun dont souvent seroit advenu que pour l’incommodité dudict lieu, qui est comme dict est non seullement mal frequenté, mais aussi du tout inhabité de gens de justice, les proces de nosdicts subiects auroient esté renduz longs et presque imortelz et ceulx que y ont prins fin ont esté jugez et deliberez ailleurs hors ledict siege aux tres grandz et excessifz fraiz des parties et que, pys est, susdicts officiers de Montlezun ont souventeffois proceddé à l’instruction desdicts proces et contrainct les parties à comparoir hors leurdict distraict et jurisdiction, faisant chose totallement contraire non seullement à noz droitz, auctoritez, preheminances, mais aussi à l’erection et establissement de nostredicte seneschaucee et seroit aussi souventeffois advenu que, pour l’infrequence et sollitude dudict lieu de Montlezun, plusieurs prisonniers seroient evadez et sortiz hors des prisons dudict lieu et, par ce moyen, les delictz du tout demeurent inpugniz, joinct aussi que, s’il advient que aucuns gentilzhommes ou aultres ayans quelque pouvoir et auctorité au pays et sont prevenuz et chargez d’aucuns exces meritans pugnition exemplaire, nosdicts officiers n’ont moyen de les retenir en prison forte et seure, contre eulx proceddez par les voyes de justice et droict en telle dilligence, craincte et reverance que les cas le requeroient, dont seroit advenu que plusieurs grands et enormes exces seroient demourez ès arriere, à faulte de bonne poursuite et pour l’absence de nosdicts officiers et incommodité dudict lieu ainsi que de tout avons esté par cy devant advertiz et certiffiez, tant par le rapport de nosdicts officiers et subgectz que de plusieurs notables personnaiges de nostre conseil et service qu’avons envoyé sur les lieux. Pour ce est-il que nous, desirans sur toutes choses le bien et augmentation de la justice, repoz et soullagement de noz subgectz et ad ce que les crimes et delictz, que de longtemps ont trop longuement pullulé audict pays et comté de Pardiac à nostre tres grand regrect, soient pugnis et du tout extirpés et les proces instruictz et jugez par bon et saing conseil et que nostredicte ville de Lectore se recent encores beaucoup de la ruyne qu’elle a soufferte nagueres pour l’effort des guerres[18] et que icelle est plus commode et capable que tout aultre de nostredict comté, tant pour le bon et suffizant nombre des officiers, advocatz et aultres gens de conseil et littérature et experience qui y resident que pour la commodité et disposition du lieu, de nostre certaine science et auctorité, eu sur ce l’advis des gens de nostre conseil estans lez nostre personne, avons dict, statué et ordonné par ces presentes, par edict perpetuel et irrevocable, soubz le bon plaisir de Monseigneur le Roy et de ladicte court de parlement de Thoulouse, que ledict siege de Montlezun, pour le regard de la jurisdiction de la senechaucee, sera transmué et transferé en nostredicte ville de Lectore, siege capital de nostredict pays et seneschaucee d’Armaignac, auquel lieu nous voullons et entendons toutes les clauses, tant civilles que criminelles de quelque qualité et nature qu’elles soient, soit en cas d’appel ou en première instance, introduictes, traictees, jugees et deffinyees en nostredict siege de Lectore tout ainsi et par la forme et maniere que les aultres qui par cy devant apartement ont esté et sont du distraict, ressort et jurisdiction dudict siege de Lectore, auquel, en tend[19] que besoing est, avons uny et incorporé ledict siege de Montlezun avec toutes et chacunes les appartenances et deppendances quelzconques sans rien excepter, lequel siege et ressort de Montlezun, pour le regard de la justice et jurisdiction de nostredicte seneschaucee d’Armaignac seullement Nous avons suprimé et aboly, suprimons et abolissons par ces presentes, voullons et ordonnons que nosdicts subgectz soient desormais convenuz et adjournez en cas dont la cognoissance en appartient à nostre dict seneschal d’Armaignac par luy et nosdicts officier audict siege de Lectore, ausquels nous avons donné et attribué, donnons et attribuons toute court, jurisdiction et congnoissance de causes en et sur tous et chacuns les subgetz dudict siege de Montlezun, sans prejudice touteffois de la jurisdiction ordinaire dudict pays, laquelle de tout temps a acoustumé estre excercee et administree par le juge ordinaire dudict pays et comté de Pardiac, à laquelle n’entendons aucunement desroger. Et pour aucunement recompancer le lieutenant du seneschal audict siege de Montlezun de la parte[20] et dommaige qu’il pourroit souffrir à cause de ladicte suppression, [no]us luy avons reservé et reservons le nom et tiltre de lieutenant sa vye durant et d’abondant l’avons créé et erigé, creons et erigeons par la teneur de ces presentes le premier de noz conseillers en nostredict auditoire et siege de Lectore, pour, avec nos officiers d’icelluy instruire, juger et d’informer tous et chacuns les proces qui doresnavant s’offriront audict Lectore, provenant tant de dudict siege de Montlezun que d’ailleurs. Sy donnons en mandement à Nostre amé et feal conseiller le baron de l’Isle[21], seneschal d’Armaignac, ces presentes faire lire, publier et enregistrer tant en nostre siege de Lectore que ville de Montlezun et ailleurs où besoing sera et à tous noz aultres justiciers, officiers et subgectz icelles garder et entretenir de poinct en poinct selon le[s] forme et teneur sans y contrevenir ne aller en aucune sorte ou maniere au contraire Car tel est nostre plaisir, en tesmoing de ce nous avons signé ces p[rese]ntes de Nostre main et à icelles faict mectre nostre scel. Donné à Vertueil[22], le dixieme jour de May l’an mil Vc cinquante quatre #

Antoine

Jeanne

Par monseigneur le duc, pair et comte et madame la princesse, duchesse, comtesse, vous monsieur le garde du scel d’Armaignac[23] et autres presents #

Bonnissent[24]

Dénes Harai (UPPA, ITEM)

Notes:

[1] Marguerite elle-même a hérité de ces terres après le décès de son époux Charles IV, duc d’Alençon (1489-1525), petit-neveu de Charles Ier d’Armagnac. Henri II d’Albret en devint le comte consort après son mariage avec Marguerite en 1527.

[2] Cette réforme est initiée par les ordonnances du 6 avril 1554 signées par Antoine et Jeanne à Pau (Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, désormais ADPA, E 262, copie collationnée le 6 avril 1554).

[3] Il s’agit probablement de Verteuil-sur-Charente (Charente), fief de la famille de La Rochefoucauld, étape importante entre Angoulême et Poitiers.

[4] Il ne s’agit pas de Monlezun-d’Armagnac, mais de la commune de Monlezun, capitale du comté de Pardiac située au sud du département du Gers, à six kilomètres de Marciac.

[5] A. de Ruble, Antoine de Bourbon et Jeanne d’Albret, Paris, Adolphe Labitte, 1881, t. I, p. 338.

[6] Lettres patentes d’Henri II (Villers-Cotterêts, 26 octobre 1553), ADPA, E 262, citées par A. de Ruble, ibid., p. 72.

[7] Les lettres patentes créant une foire annuelle et un marché hebdomadaire à Ancizan (Pau, 9 mars 1554) ont été publiées par R. Marsan, « Les Foires et Marchés de la ville d’Ancizan », Bulletin de la Société des études littéraires, scientifiques et artistiques du Lot, t. LI, 1930, p. 121-132, acte édité aux p. 121-122.

[8] Les lettres patentes confirmant les privilèges de la ville d’Auvillar (Pau, 14 mars 1554) ont été copié par François Moulenq sur l’acte original inséré dans le cartulaire d’Auvillar que Jean-François Bladé lui a communiqué, Archives départementales du Tarn-et-Garonne, 20 J Moulenq, article 5.

[9] Mikel Dupac de La Fitte, « Mathieu Du Pac : président du Conseil du roi de Navarre », Bulletin du Centre d’Étude du Protestantisme Béarnais, n°47, juin 2010, p. 9-13.

[10] L’Isle-Bouzon (Gers).

[11] Sainte-Livrade-sur-Lot (Lot-et-Garonne).

[12] Alphonse Branet, « Les Sénéchaux de Fezensac et d’Armagnac (1247-1789) », Bulletin de la Société Archéologique du Gers, t. I (1900/3e et 4e trimestres), p. 124.

[13] Sentence du sénéchal du 25 novembre 1551 (ADPA, E 261), mentionnée par Joseph Noulens, Documents historiques sur la maison de Galard, Paris, Imprimerie J. Claye, 1873, t. II, p. 770-771.

[14] Gustave Dupont-Ferrier, Les officiers royaux des bailliages et sénéchaussées et les institutions monarchiques locales en France à la fin du Moyen Âge, Paris, É. Bouillon, 1902, p. 76.

[15] Lectoure (Gers).

[16] L’Isle-Jourdain (Gers).

[17] Monlezun (Gers).

[18] Allusion aux guerres d’Italie (1494-1559).

[19] Il faut lire « en tant ».

[20] Il faut lire « perte ».

[21] Jean de Galard, chambellan d’Antoine de Bourbon et de Jeanne d’Albret.

[22] Graphie ancienne de Verteuil.

[23] Il s’agit de Mathieu du Pac qui est aussi président au Conseil souverain de Béarn.

[24] Jean-Jacques Bonnissent, secrétaire d’Antoine de Bourbon et de Jeanne d’Albret.



Citer ce billet
Dénes Harai (2020, 6 avril). La réorganisation de la sénéchaussée d’Armagnac par Antoine de Bourbon et Jeanne d’Albret en 1554. ANR AcRoNavarre. Consulté le 28 mars 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/al08

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